Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
2. Les catégories de matières sujettes au régime de compensation prévu à la sous-section 4.1 de la section VII du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sont les suivantes:
1°  «contenants et emballages», laquelle vise tout matériau souple ou rigide, par exemple du papier, du carton, du plastique, du verre ou du métal, ainsi que toute combinaison de tels matériaux, qui, selon le cas:
a)  est utilisé en vue de contenir, de protéger ou d’envelopper des produits à l’une ou l’autre des étapes les menant du producteur à l’utilisateur ou au consommateur final, notamment pour leur présentation;
b)  est destiné à un usage unique ou de courte durée et conçu en vue de contenir, de protéger ou d’envelopper des produits, tels que les sacs de conservation, le papier d’emballage et les verres en carton ou en styromousse.
Sont toutefois exclus de la présente catégorie, les palettes conçues de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés ainsi que les contenants et emballages qui sont compris dans les autres catégories de matières;
2°  «journaux», laquelle vise les papiers et les autres fibres cellulosiques servant de support à tout écrit périodique consacré à l’actualité et publié sur du papier journal, notamment les quotidiens et les hebdomadaires.
Cette catégorie comprend également les contenants ou emballages utilisés pour acheminer directement des journaux aux consommateurs ou destinataires finaux;
3°  «imprimés», laquelle vise les papiers et les autres fibres cellulosiques, servant ou non de support à un texte ou une image, à l’exception des livres et des matières comprises dans la catégorie des journaux.
Cette catégorie comprend également les contenants ou emballages utilisés pour acheminer directement des imprimés aux consommateurs ou destinataires finaux.
D. 1049-2004, a. 2; L.Q. 2011, c. 14, a. 15; D. 1302-2013, a. 1; N.I. 2019-12-01.
2. Les catégories de matières sujettes au régime de compensation prévu à la sous-section 4.1 de la section VII du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sont les suivantes:
1°  «contenants et emballages», laquelle vise tout matériau souple ou rigide, par exemple du papier, du carton, du plastique, du verre ou du métal, ainsi que toute combinaison de tels matériaux, qui, selon le cas:
a)  est utilisé en vue de contenir, de protéger ou d’envelopper des produits à l’une ou l’autre des étapes les menant du producteur à l’utilisateur ou au consommateur final, notamment pour leur présentation;
b)  est destiné à un usage unique ou de courte durée et conçu en vue de contenir, de protéger ou d’envelopper des produits, tels que les sacs de conservation, le papier d’emballage et les verres en carton ou en styromousse.
Sont toutefois exclus de la présente catégorie, les palettes conçues de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés ainsi que les contenants et emballages qui sont compris dans les autres catégories de matières;
2°  «journaux», laquelle vise les papiers et les autres fibres cellulosiques servant de support à tout écrit périodique consacré à l’actualité et publié sur du papier journal, notamment les quotidiens et les hebdomadaires.
Cette catégorie comprend également les contenants ou emballages utilisés pour acheminer directement des journaux aux consommateurs ou destinataires finaux;
3°  «imprimés», laquelle vise les papiers et les autres fibres cellulosiques, servant ou non de support à un texte ou une image, à l’exception des livres et des matières comprises dans la catégorie des journaux.
Cette catégorie comprend également les contenants ou emballages utilisés pour acheminer directement des imprimés aux consommateurs ou destinataires finaux.
D. 1049-2004, a. 2; L.Q. 2011, c. 14, a. 15; D. 1302-2013, a. 1.
2. Les catégories de matières sujettes au régime de compensation prévu à la sous-section 4.1 de la section VII du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sont les suivantes:
1°  «contenants et emballages», laquelle vise tout type de matériau, souple ou rigide, dont le papier, le carton, le plastique, le verre ou le métal, utilisé seul ou en combinaison avec d’autres, en vue de contenir, de protéger ou d’envelopper un produit ou un ensemble de produits, à l’une ou l’autre des étapes menant du producteur à l’utilisateur ou consommateur final du produit, notamment pour leur présentation.
Sont toutefois exclus de la présente catégorie, les palettes conçues de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés ainsi que les contenants et emballages qui sont compris dans les autres catégories de matières;
2°  «journaux», laquelle vise les papiers et les autres fibres cellulosiques servant de support à tout écrit périodique consacré à l’actualité et publié sur du papier journal, notamment les quotidiens et les hebdomadaires.
Cette catégorie comprend également les contenants ou emballages utilisés pour acheminer directement des journaux aux consommateurs ou destinataires finaux;
3°  «imprimés», laquelle vise les papiers et les autres fibres cellulosiques, servant ou non de support à un texte ou une image, à l’exception des livres et des matières comprises dans la catégorie des journaux.
Cette catégorie comprend également les contenants ou emballages utilisés pour acheminer directement des imprimés aux consommateurs ou destinataires finaux.
D. 1049-2004, a. 2; L.Q. 2011, c. 14, a. 15.